Créé le 19 juillet 2026
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Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article A. 5332-601, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dûment habilités et individuellement désignés à cet effet dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête.