Code des transports

Article A5332-519

Créé le 17 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles de sûreté dans les ports maritimes

Résumé. Les ports doivent vérifier les personnes et leurs bagages avec des inspections visuelles et des équipements de sécurité pour détecter les objets interdits.

L'inspection-filtrage socle des personnes comprend :

1° L'inspection visuelle :

a) Des personnes et de leurs effets couvrants ;

b) De l'intérieur de leurs bagages, colis et autres biens transportés, lorsque cela est réalisable ;

2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :

a) Les personnes ;

b) Les bagages, colis et les autres biens transportés.

Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques, l'exploitant de l'installation portuaire :

- procède à une inspection visuelle sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements de sûreté ;

- prévoit une procédure adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

Lorsqu'une une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2° du I, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté, sans toutefois la possibilité de recourir à la palpation de sûreté de la personne ou à la fouille de sûreté du bagage, du colis ou autre bien transporté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, l'accès de la personne ainsi que du bagage, colis ou autre bien est refusé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 juillet 2026

Créé parArrêté du 8 juillet 2026art. 1

L'inspection-filtrage socle des personnes comprend :

1° L'inspection visuelle :

a) Des personnes et de leurs effets couvrants ;

b) De l'intérieur de leurs bagages, colis et autres biens transportés, lorsque cela est réalisable ;

2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :

a) Les personnes ;

b) Les bagages, colis et les autres biens transportés.

Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques, l'exploitant de l'installation portuaire :

- procède à une inspection visuelle sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements de sûreté ;

- prévoit une procédure adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

Lorsqu'une une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2° du I, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté, sans toutefois la possibilité de recourir à la palpation de sûreté de la personne ou à la fouille de sûreté du bagage, du colis ou autre bien transporté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, l'accès de la personne ainsi que du bagage, colis ou autre bien est refusé.