Article A5332-408
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Fourniture d’informations par l’exploitant pour évaluer la sûreté
L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.
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