Code des transports

Article L3253-2

Article L3253-2

Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3251-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.

L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

Abrogé le dimanche 10 octobre 2021

Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3251-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.

L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.