Code des transports

Article L3221-2

Article L3221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des opérations de transport public routier de marchandises

Résumé Le prix du transport de marchandises en camion dépend du travail fait, du temps passé à charger et décharger, et du respect des règles de sécurité.

Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :

1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;

2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;

3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;

4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.

Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :

1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;

2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;

3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;

4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.

Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :

1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;

2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;

3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;

4° Des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport .

Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :

1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;

2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;

3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;

4° Des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport ;

5° Des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises.

Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.