Code des transports

Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions

Article L3143-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnaires de recherche et constatation des infractions de mise en relation dans le transport routier

Résumé Des fonctionnaires spéciaux et la police vérifient les infractions des services de transport partagé.

Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.

Article L3143-2

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Sanction pour non-conformité à la déclaration d'activité des centrales de réservation

Résumé Si une centrale de réservation ne déclare pas son activité chaque année, elle risque une amende de 15 000 euros et d'autres sanctions.

Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L3143-3

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Sanctions pour non-respect des obligations des centrales de réservation

Résumé Ne pas suivre les règles des centrales de réservation coûte 75 000 euros et peut être rendu public.

Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Article L3143-4

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Sanction pour l'organisation illégale de services de transport

Résumé Il est interdit d'organiser des services de transport sans autorisation légale.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.