Code des transports

Article L3141-2

Article L3141-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des professionnels de mise en relation de conducteurs et de passagers

Résumé Les professionnels de mise en relation doivent s'assurer que les conducteurs ont leurs papiers en ordre et que leur entreprise est bien inscrite.

I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :

1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;

3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;

4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.

II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.

III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.

IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :

1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;

3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;

4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.

II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.

III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.

IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.