Code des transports

Article L3116-1

Article L3116-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de sécurité aux transports publics routiers

Résumé Ce texte indique que plusieurs dispositions relatives à la sûreté et aux sanctions s’appliquent aux services publics routiers réguliers ou à la demande, y compris les arrêts où les passagers embarquent ou débarquent.
Mots-clés : transport public routier sécurité réglementation sanctions

Les 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I et le II de l'article L. 2241-1, les articles L. 2241-1-1 à L. 2241-7, à l'exception de l'article L. 2241-5, et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.


Historique des versions

Version 3

Les 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I et le II de l'article L. 2241-1, les articles L. 2241-1-1 à L. 2241-7, à l'exception de l'article L. 2241-5, et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 23 mars 2016

Les 1°, 4°, 5° et 6° du I et le II de l'article L. 2241-1, les articles L. 2241-2 à L. 2241-7, à l'exception de l'article L. 2241-5, et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Les dispositions des 1°, 4° et 5° du I et du II de l'article L. 2241-1 et des articles L. 2241-2 à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.