Code des transports

Article L3114-1

Article L3114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagements de transport routier pour la prise en charge et la dépose de passagers

Résumé Les gares routières et autres aménagements pour le transport de passagers doivent être accessibles au public et ne doivent pas être utilisés exclusivement pour le transport scolaire.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier.

Pour l'application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l'accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier.

Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa.

Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier.

Pour l'application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l'accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier.

Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa.

Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

Les dispositions des articles L. 2241-1 (I, 1°, et et II) à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les dispositions des articles L. 2241-1 (I, premier et quatrième alinéas et II) à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.