Code des transports

Article L3111-16-7

Article L3111-16-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des salariés lors du changement d'exploitant

Résumé Si vous changez d'employeur, votre salaire reste le même.

Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3311-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.