Code des transports

Article L6527-1

Article L6527-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de retraite pour le personnel navigant professionnel

Résumé Les pilotes et l'équipage doivent cotiser à une retraite supplémentaire, même s'ils travaillent à l'étranger.

Le personnel navigant professionnel civil salarié mentionné à l'article L. 6521-1 qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.

Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.

Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 3

Le personnel navigant professionnel civil salarié mentionné à l'article L. 6521-1 qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.

Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.

Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 janvier 2011

Le personnel navigant professionnel civil salarié, nonobstant les dispositions du de l'article L. 6521-2, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.

Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.

Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le personnel navigant professionnel civil salarié inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.

Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.

Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.