Code des transports

Article L6231-8

Article L6231-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des mesures administratives en cas de décision judiciaire

Résumé Les suspensions ou interdictions administratives d'exercer des activités aériennes finissent si un tribunal décide de la même chose, et sont annulées si le tribunal décide de ne pas punir.

Quelle que soit sa durée, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer des activités au-dessus du territoire français, ordonnée par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit d'exercer prévue au présent titre.

Les mesures administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit d'exercer des fonctions ou responsabilités mentionnées à l'article L. 6225-1.

La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.


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Version 1

Quelle que soit sa durée, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer des activités au-dessus du territoire français, ordonnée par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit d'exercer prévue au présent titre.

Les mesures administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit d'exercer des fonctions ou responsabilités mentionnées à l'article L. 6225-1.

La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.