Article L6143-40
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Privilège de paiement des amendes administratives et astreintes en matière d'aéronefs sans équipage à bord
Les amendes administratives et les astreintes prévues par le présent chapitre bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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