Code des transports

Article L6143-25

Article L6143-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'urgence pour les produits à risque grave

Résumé Si un produit est dangereux, l'autorité peut agir tout de suite et demander à l'opérateur de le rendre sûr.

L'autorité chargée de la surveillance du marché peut recourir aux mesures mentionnées aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23, dès lors qu'elle constate qu'un produit, même dans le cas où il est conforme, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens. Dans ce cas, les mesures peuvent être mises en œuvre sans attendre l'expiration du délai prévu à l'article L. 6143-21.

L'autorité chargée de la surveillance du marché peut également autoriser l'opérateur économique concerné à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.


Historique des versions

Version 1

L'autorité chargée de la surveillance du marché peut recourir aux mesures mentionnées aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23, dès lors qu'elle constate qu'un produit, même dans le cas où il est conforme, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens. Dans ce cas, les mesures peuvent être mises en œuvre sans attendre l'expiration du délai prévu à l'article L. 6143-21.

L'autorité chargée de la surveillance du marché peut également autoriser l'opérateur économique concerné à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.