Code des transports

Article L6100-1

Article L6100-1

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Définition d’un aéronef et ses règles particulières

Résumé Un aéronef est tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ; seuls les appareils militaires ou ceux utilisés pour des besoins de l’État sont soumis à des règles particulières définies par décret.
Mots-clés : Aviation civile Réglementation Aéronautique Militaire

I. - Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.

II. - Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs qui sont utilisés pour des besoins de l'Etat dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :

1° Le titre III du présent livre ;

2° L'article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;

3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.

Les règles d'utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret.


Historique des versions

Version 2

I. - Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.

II. - Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs qui sont utilisés pour des besoins de l'Etat dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :

1° Le titre III du présent livre ;

2° L'article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;

3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.

Les règles d'utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.

Seules les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant, sont applicables aux aéronefs militaires, et aux aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public.