Article L4322-5
Abrogé depuis le 2021-06-01 par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
Le président exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
1 version