Code des transports

Article L4321-4


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le jeudi 30 mai 2013

Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière.