Article L4122-25
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Rang des privilèges sur les bateaux circulant sur le Rhin ou effectuant des transports transfrontières sur la Moselle
Le rang des privilèges mentionnés au dernier alinéa du 3, ainsi qu'aux 4, 5 et 6 de l'article 102 de la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure et les règles relatives aux concours entre ces privilèges et les hypothèques sont fixés par les articles 106 à 109 de cette loi.
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