Code des transports

Article L4122-16

Article L4122-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilèges spéciaux en matière de navigation intérieure et transport fluvial

Résumé Certaines dettes de bateaux ont la priorité sur d'autres, comme les frais de conservation, les salaires de l'équipage et les indemnités pour accidents.

Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances mentionnées aux articles 2331 et 2332 du code civil :
1° En cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie ;
2° Les créances résultant du contrat d'engagement du conducteur, des membres d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le conducteur pour le service du bord, pour une durée de six mois au plus en ce qui concerne les traitements, salaires ou rémunérations ;
3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, ainsi que la contribution du bateau aux avaries communes ;
4° Les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ;
5° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et du domaine public fluvial, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.


Historique des versions

Version 1

Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances mentionnées aux articles 2331 et 2332 du code civil :

1° En cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie ;

2° Les créances résultant du contrat d'engagement du conducteur, des membres d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le conducteur pour le service du bord, pour une durée de six mois au plus en ce qui concerne les traitements, salaires ou rémunérations ;

3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, ainsi que la contribution du bateau aux avaries communes ;

4° Les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ;

5° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et du domaine public fluvial, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.