Code des transports

Article L4111-5

Article L4111-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité du registre d'immatriculation des bateaux

Résumé N'importe qui peut voir le registre des bateaux et obtenir des copies officielles.

Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 2

Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.