Code des transports

Article L4111-6

Article L4111-6

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Obligation de porter un certificat d'immatriculation

Résumé Un bateau immatriculé doit toujours avoir son certificat d'immatriculation à bord, sauf s'il vient de l'étranger et fait son premier voyage vers l'autorité compétente.

Tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger.
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.


Historique des versions

Version 1

Tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger.

Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.