Code des transports

Article L1821-6

Article L1821-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques pour Mayotte concernant l'organisation des transports urbains

Résumé À Mayotte, les communes gèrent les transports en ville, y compris les vélos et les voitures partagées.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

" Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. " Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. "

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est rédigé comme suit :

" Art.L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. "