Code des transports

Article L1821-5

Article L1821-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour Mayotte concernant l'organisation des services de transport

Résumé À Mayotte, les transports publics sont gérés par une personne publique ou par une entreprise.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit :

" Art. L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit :

" Art. L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. "