Code des transports

Section 3 : Transport par câbles en milieu urbain

Article L1251-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport par câbles en milieu urbain

Résumé La déclaration d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain permet aux autorités compétentes d'établir des servitudes pour le survol, le passage et l'implantation de dispositifs de sécurité sur des propriétés privées ou publiques. Le survol doit être à au moins dix mètres des propriétés.

La déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité administrative compétente de l'Etat de servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles, sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non fermées de murs ou clôtures équivalentes.

Le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées.

Article L1251-4

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Servitudes pour les transports par câbles

Résumé Les transports par câbles peuvent utiliser l'espace aérien et accéder aux propriétés privées, et les propriétaires ne doivent pas gêner leur fonctionnement.

La servitude de libre survol confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume aérien nécessaire à l'exploitation, l'entretien et la sécurité de l'ouvrage.

La servitude de passage confère à son bénéficiaire le droit :

- d'accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsque aucun autre moyen pour réaliser l'installation, l'entretien et l'exploitation ne peut être envisagé ;

- d'établir les cheminements nécessaires aux opérations d'évacuation et d'entretien des infrastructures.

Les servitudes obligent les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

Article L1251-5

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Information des propriétaires et titulaires de droits réels sur les servitudes de transport par câbles

Résumé Les propriétaires doivent être informés des raisons des servitudes pour les transports par câbles et peuvent donner leur avis en quatre mois, l'autorité peut décider de les appliquer tout de suite.

Les propriétaires des terrains et immeubles mentionnés à l'article L. 1251-3 ainsi que les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de chacune des servitudes. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.

Lorsqu'il a été satisfait à cette obligation préalablement à la déclaration de projet ou à la déclaration d'utilité publique, l'autorité administrative peut décider que les servitudes s'appliquent dès l'acte déclaratif d'utilité publique.

Article L1251-6

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Indemnisation des propriétaires pour les servitudes de transport par câbles en milieu urbain

Résumé Les propriétaires touchés par les transports par câbles en milieu urbain peuvent recevoir une compensation pour les dégâts causés.

L'établissement de chacune des servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 ouvre au profit du propriétaire et du titulaire de droits réels concernés le droit à une indemnité couvrant l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain en résultant.

A défaut d'accord amiable dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat, l'indemnité est fixée dans les conditions prévues au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude supporte seul la charge et le coût de la notification de l'ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties ainsi que de la copie des documents qui lui ont été transmis

Article L1251-7

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Demande d'acquisition de propriété en cas de servitude

Résumé Si une servitude rend une propriété inutilisable, le propriétaire peut demander à la revendre et un juge décide du prix si besoin.

Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans un délai de dix ans suivant la notification de la décision d'établissement de chacune des servitudes, l'acquisition de tout ou partie de sa propriété, par le bénéficiaire de la servitude.

En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d'acquisition, le propriétaire ou le titulaire de droits réels demande au juge de l'expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d'acquisition. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude.

Article L1251-8

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Décret en Conseil d'État

Résumé Un décret en Conseil d'État précise comment cette section doit être appliquée.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.