Code des transports

Section 4 : Autres transports par câbles

Article L1251-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des installations à câbles des refuges de montagne

Résumé Les téléphériques des refuges de montagne doivent respecter les règles européennes et les normes des installations à câbles hors zone de montagne.

Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE sont conformes aux exigences essentielles de ce règlement ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.

Article L1251-10

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Dispositions relatives aux installations à câbles pour le transport de personnes

Résumé Les téléphériques et télécabines dans des lieux publics ou pour le personnel doivent suivre des règles strictes, même en dehors des montagnes.

Les installations à câbles utilisées pour le transport de personnes situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs ou pour le transport de personnel sont soumises aux dispositions relatives au transport guidé du titre Ier du livre VI de la première partie ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.

Article L1251-11

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Conditions d'application des transports par câbles

Résumé Les règles pour les téléphériques et autres câbles sont fixées par un décret.

Les conditions d'application de la présente section, notamment les règles applicables aux installations à câbles destinées au transport de personnes réalisé pour son propre compte par une personne publique ou privée, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.