Code des transports

Article L5795-8

Article L5795-8

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Application des services pris en compte pour la pension des marins dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les marins peuvent compter le temps passé comme passagers hors de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer pour leur pension.

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 2° de l'article L. 5552-16,il est ajouté, après les mots : " hors du territoire métropolitain ", les mots : " ou d'un département d'outre-mer ".


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Version 1

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 2° de l'article L. 5552-16,il est ajouté, après les mots : " hors du territoire métropolitain ", les mots : " ou d'un département d'outre-mer ".