Article L5795-8
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Application des services pris en compte pour la pension des marins dans les Terres australes et antarctiques françaises
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 2° de l'article L. 5552-16,il est ajouté, après les mots : " hors du territoire métropolitain ", les mots : " ou d'un département d'outre-mer ".
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