Code des transports

Article L5795-6-7

Article L5795-6-7

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-3, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas de système de licence, d'agrément ou autre règlementation équivalente conforme à la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention (n° 188) précitée ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. "


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Abrogé le vendredi 2 avril 2021

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-3, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas de système de licence, d'agrément ou autre règlementation équivalente conforme à la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention (n° 188) précitée ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. "