Article L5795-6-7
Abrogé depuis le 2021-04-02 par Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 2
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-3, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas de système de licence, d'agrément ou autre règlementation équivalente conforme à la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention (n° 188) précitée ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. "
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