Code des transports

Article L5621-5

Article L5621-5

Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Abrogé le vendredi 29 janvier 2021

Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.