Code des transports

Article L5621-4

Article L5621-4

La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :

1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;

3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.

Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Abrogé le vendredi 29 janvier 2021

La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :

1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;

3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.

Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

La mise à disposition de tout navigant fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :

1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;

3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.

Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

La mise à disposition de tout navigant fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :

1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;

3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5613-2 à L. 5613-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.

Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.