Code des transports

Article L5621-2

Article L5621-2

Est entreprise de travail maritime pour l'application du présent livre toute personne dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le jeudi 18 juillet 2013

Est entreprise de travail maritime pour l'application du présent livre toute personne dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet.