Article L5621-2
Abrogé depuis le 2013-07-18 par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Est entreprise de travail maritime pour l'application du présent livre toute personne dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet.
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