Code des transports

Article L5611-2

Article L5611-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du registre international français

Résumé Seuls certains grands navires commerciaux, de plaisance et de pêche peuvent être inscrits au registre international français.

Peuvent être immatriculés au registre international français :
1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611-3 ;
2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;

3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 2

Peuvent être immatriculés au registre international français :

1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers mentionnés au de l'article L. 5611-3 ;

2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;

3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Peuvent être immatriculés au registre international français :

1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;

2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.