Code des transports

Article L5553-14

Article L5553-14

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Conservation des versements pour les services réduits ou annulés

Résumé Les paiements pour les services réduits ou annulés restent dans le régime de retraite des marins.

Les versements afférents aux services réduits ou annulés en application des dispositions de l'article L. 5552-18 restent acquis au régime d'assurance vieillesse des marins.


Historique des versions

Version 1

Les versements afférents aux services réduits ou annulés en application des dispositions de l'article L. 5552-18 restent acquis au régime d'assurance vieillesse des marins.