Article L5553-14
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Conservation des versements pour les services réduits ou annulés
Résumé Les paiements pour les services réduits ou annulés restent dans le régime de retraite des marins.
Les versements afférents aux services réduits ou annulés en application des dispositions de l'article L. 5552-18 restent acquis au régime d'assurance vieillesse des marins.
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