Article L5552-34
Abrogé depuis le 2012-12-19 par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 80 (V)
Les orphelins du marin décédé mentionné à l'article L. 5552-11 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les conditions prévues aux articles L. 5552-31 à L. 5552-33.
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