Code des transports

Article L5552-14

Article L5552-14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services pris en compte pour les pensions de retraite des marins

Résumé Les marins peuvent compter leurs services militaires et civils pour leur retraite, mais pas plus de la moitié de leur durée totale de service.

Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre d'un autre régime obligatoire de retraite :
1° Les services militaires dans l'armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve ;
2° Les services conduisant à pension de l'Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises.
La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des marins.


Historique des versions

Version 2

Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre d'un autre régime obligatoire de retraite :

1° Les services militaires dans l'armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve ;

2° Les services conduisant à pension de l'Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises.

La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des marins.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite :

1° Les services militaires dans l'armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve ;

2° Les services conduisant à pension de l'Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises.

La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des marins.