Article L5551-3
Abrogé depuis le 2019-12-27 par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
Pour l'application de la présente partie, l'" état des services " désigne le document identifiant l'ensemble des salariés d'une entreprise d'armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine.
L'état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
La mise à jour de l'état des services peut se faire sous forme dématérialisée.
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