Code des transports

Article L5545-5

Article L5545-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi des jeunes à bord des navires

Résumé Les jeunes de moins de seize ans ne peuvent pas travailler sur les navires, sauf ceux de quinze ans et plus sur certains types de bateaux.

A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans.

Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret.


Historique des versions

Version 2

A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans.

Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les dispositions d'application de l'article L. 4153-3 du code du travail relatives aux mineurs participant à des activités à bord des navires de pêche sont fixées par décret.