Code des transports

Article L5544-26

Article L5544-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de travail des jeunes travailleurs marins

Résumé Les jeunes marins ne doivent pas travailler plus de 8 heures par jour ni 35 heures par semaine, sauf si nécessaire, et doivent recevoir du temps libre en compensation.

I. - Aucun jeune travailleur ne peut accomplir un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

II. - Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :

1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;

2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.

Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :

a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;

b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire.


Historique des versions

Version 2

I. - Aucun jeune travailleur ne peut accomplir un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

II. - Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :

1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;

2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.

Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux et 2° :

a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;

b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent. La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les jeunes travailleurs ne peuvent accomplir un travail effectif d'une durée excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail.

A titre exceptionnel, une dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail peut être accordée, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du service de santé des gens de mer mentionné à l'article L. 5521-1.