Code des transports

Article L5543-2-1

Article L5543-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et élection des délégués de bord

Résumé Les délégués de bord aident les marins à résoudre leurs problèmes et alertent les autorités en cas de souci.

I. ― Les délégués de bord ont pour mission :

1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;

2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;

3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.

II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;

2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;

3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.

IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.


Historique des versions

Version 2

I. ― Les délégués de bord ont pour mission :

1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;

2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;

3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.

II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;

2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;

3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.

IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

I. ― Les délégués de bord ont pour mission :

1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;

2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;

3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.

II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;

2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;

3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.

IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.