Code des transports

Article L5542-18

Article L5542-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'employeur en matière de nourriture

Résumé Les marins ont droit à la nourriture ou à une compensation pendant leur contrat.

Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée du contrat d'engagement maritime.

Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.

Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée du contrat d'engagement maritime. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif.

A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.

A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.

Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.


Historique des versions

Version 5

Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée du contrat d'engagement maritime.

Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.

Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée du contrat d'engagement maritime. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif.

A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.

A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.

Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2016

Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription à l'état des services.

Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.

Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée d'inscription à l'état des services. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif.

A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.

A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.

Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.

Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.

Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée d'inscription à l'état des services. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif.

A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.

A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.

Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.

Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.

A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.

A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.

Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le marin a droit à la nourriture ou à une indemnité de valeur équivalente pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.

Les conditions d'application du premier alinéa peuvent être fixées par accord collectif de branche ou d'entreprise.A la pêche, cet accord peut prévoir, par dérogation, l'imputation de la charge qui en résulte sur les frais communs du navire, résultant du mode de rémunération mentionné au 4° de l'article L. 5542-3.

Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.