Code des transports

Article L5533-3

Article L5533-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'armateur en matière de recrutement

Résumé Un armateur doit vérifier que son service de recrutement respecte les règles internationales.

Lorsqu'un armateur fait appel à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi dans un pays qui n'a pas ratifié selon le cas la convention du travail maritime, ou la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, il atteste que ce service privé respecte les dispositions relatives au recrutement et au placement de gens de mer de ces conventions internationales. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de l'attestation et sa périodicité.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'un armateur fait appel à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi dans un pays qui n'a pas ratifié selon le cas la convention du travail maritime, ou la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, il atteste que ce service privé respecte les dispositions relatives au recrutement et au placement de gens de mer de ces conventions internationales. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de l'attestation et sa périodicité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2020

L'armateur et, s'il y a lieu, tout employeur de gens de mer s'assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.