Article L5531-44
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation des armateurs de tenir un état des instruments de mesure de l'alcoolémie à bord des navires
Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer.
1 version
2 cités