Code des transports

Article L5531-44

Article L5531-44

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des armateurs de tenir un état des instruments de mesure de l'alcoolémie à bord des navires

Résumé Les armateurs doivent avoir une liste à jour des appareils de mesure de l'alcoolémie à bord.}

Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer.


Historique des versions

Version 1

Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer.