Code des transports

Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie

Article L5531-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires en mer

Résumé En mer, l'alcoolémie se mesure avec un éthylotest spécial pour les navires.

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, au titre de la présente section, sont effectuées, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, au moyen d'un appareil dénommé “éthylotest” conforme aux exigences fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.

Article L5531-41

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Instruments de mesure de l'alcoolémie à bord des navires

Résumé Pour savoir si quelqu'un est saoul sur un bateau en mer, on peut faire des tests médicaux ou utiliser un appareil spécial.

Les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil dénommé “éthylomètre” conforme aux exigences de certification fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.

Article L5531-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Utilisation des appareils de mesure de l'alcoolémie à bord des navires à quai ou au mouillage

Résumé Les tests d'alcoolémie sur les navires à quai se font comme sur la route, sauf exceptions.

I. - Dans les cas où le contrôle est effectué à bord du navire, celui-ci étant à quai ou au mouillage, les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique peuvent être effectuées avec les appareils autorisés en application du code de la route.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contrôle effectué dans le cadre du paragraphe 4 de la sous-section 3.

Article L5531-43

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Obligations de l'armateur en matière de mesure de l'alcoolémie à bord des navires

Résumé L'armateur doit s'occuper des appareils qui mesurent l'alcool à bord et former les membres d'équipage à les utiliser.

L'armateur prend en charge l'achat et l'entretien des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à leur utilisation du capitaine et de l'officier chargé de sa suppléance.

Article L5531-44

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Obligation des armateurs de tenir un état des instruments de mesure de l'alcoolémie à bord des navires

Résumé Les armateurs doivent avoir une liste à jour des appareils de mesure de l'alcoolémie à bord.}

Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer.