Code des transports

Article L5531-34

Article L5531-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'alcoolémie par le capitaine de navire

Résumé Le capitaine doit utiliser des appareils spéciaux pour tester l'alcoolémie.

Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de l'existence d'un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique qu'au moyen d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.


Historique des versions

Version 1

Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de l'existence d'un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique qu'au moyen d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.