Article L5531-34
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle de l'alcoolémie par le capitaine de navire
Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de l'existence d'un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique qu'au moyen d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.
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