Code des transports

Article L5531-33

Article L5531-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles d'alcoolémie à bord des navires

Résumé Les armateurs peuvent tester l'alcoolémie sur leurs navires, sauf pour certains, et doivent suivre des règles.

A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.

Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5.


Historique des versions

Version 1

A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.

Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5.