Code des transports

Article L5531-24

Article L5531-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires

Résumé Si quelqu'un est ivre ou refuse un test d'alcoolémie sur un bateau, les agents doivent vérifier et en informer un officier de police.

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque la personne concernée refuse de les subir, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de l'intéressé de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque la personne concernée refuse de les subir, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de l'intéressé de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.