Code des transports

Article L5511-4

Article L5511-4

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Définitions des termes "capitaine", "officier" et "maître"

Résumé Cet article définit qui sont le capitaine, l'officier et le maître sur un bateau.

Pour l'application du présent livre :

1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;

2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur la liste d'équipage ;

3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur la liste d'équipage.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du présent livre :

1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;

2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur la liste d'équipage ;

3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur la liste d'équipage.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Pour l'application du présent livre :

1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;

2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur le rôle d'équipage ;

3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d'équipage.