Code des transports

Article L5442-10

Article L5442-10

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Obligations des entreprises privées de protection des navires en matière de tenue de registre

Résumé Les entreprises de sécurité des navires doivent avoir un registre de leurs activités et le montrer aux contrôleurs quand ils le demandent. Les chefs des agents à bord doivent aussi tenir un registre de leurs actions.

Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure.

Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire.


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Version 1

Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure.

Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire.