Code des transports

Article L5262-4

Article L5262-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation à constater les infractions en matière d'assistance maritime

Résumé Des fonctionnaires, agents et capitaines peuvent vérifier les infractions en matière d'assistance maritime.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les capitaines mentionnés au 11° du même article.


Historique des versions

Version 3

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les capitaines mentionnés au 11° du même article.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :

1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;

7° Les syndics des gens de mer ;

8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :

1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;

7° Les syndics des gens de mer ;

8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.