Code des transports

Article L5252-1

Article L5252-1

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Suspension des décisions d'approbation en cas de manquement aux plans de sûreté

Résumé Si un bateau ne respecte pas les règles de sécurité, l'autorité peut suspendre son approbation.

L'autorité administrative peut suspendre les effets des décisions d'approbation prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 5251-2 en cas de manquement aux plans de sûreté.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative peut suspendre les effets des décisions d'approbation prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 5251-2 en cas de manquement aux plans de sûreté.