Article L5243-2-3
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Habilitation des agents de l'inspection du travail à constater les infractions en matière de navigation maritime
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
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